Arrêt: 2C_28/2017 du 16 avril 2018, publié en tant que BGE 144 II 206
Les principes de subsidiarité et de la pertinence vraisemblable des renseignements sont deux conditions indépendantes qui sont analysées sur la base et au moment de la demande d’assistance administrative. Un règlement en matière fiscale intervenu entre un contribuable et l’Etat requérant après la demande d’assistance administrative internationale ne permet pas de remettre en cause le respect du principe de subsidiarité et de la condition de la pertinence vraisemblable. Un tel accord ne permet pas non plus de douter de la bonne foi au sens du droit international public de l’Etat requérant.
FAITS : [1] Le 9 juin 2015, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: « DGFiP ») a adressé une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (ci-après: « SEI ») au sujet de A. La DGFiP soupçonnait A. de résider en France, alors qu'elle déclarait une résidence fiscale britannique, et de dissimuler des revenus imposables en France par le truchement de B., une société établie aux Iles Vierges Britanniques, dont elle était l’ayant droit économique (ci-après : « société »). La société était titulaire d’au moins un compte bancaire en Suisse. [2] La DFGiP sollicitait les états de fortune au 1er janvier des années 2011 à 2013, les relevés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et le formulaire A de ce compte et de tous les autres comptes bancaires dont A. serait directement ou indirectement titulaire, ayant droit économique ou pour lesquelles elle disposait de procuration au sein de la banque où le compte était ouvert. [3] La DFGiP indiquait que les moyens de collecte de renseignements prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, avaient été épuisés. [4] Il en ressortait des documents transmis au SEI que A. était l’ayant droit économique d’une relation bancaire ouverte au nom de la société comprenant plusieurs comptes, dont les références équivalaient à celles du compte figurant dans la demande relation A. était également le titulaire de la relation bancaire B. et disposait d’un coffre.
Proposition de citation : Anna D. Vladau, Assistance administrative CDI CH-FR, in : CJN, publié le 26 avril 2019