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Recherche médicale et données dont disposent les assureurs

Recherche médicale et données dont disposent les assureurs : un point d’équilibre délicat entre droits individuels et santé publique

Commentaire de l’article "Gesundheitsforschung mit Versicherungsdaten: Pflicht oder Kür ? " par Thomas D. Szucs et Corina Bräm, paru dans la Jusletter du 27 janvier 2020.


Le big data est l'or de l'ère numérique. C’est d’autant plus vrai lorsqu'il s'agit de notre santé. Les données médicales, qui sont régulièrement collectées par les compagnies d'assurance maladie, sont de plus en plus importantes d’un point de vue quantitatif et quant au progrès de la recherche scientifique sur la santé. Nous allons voir dans quelle mesure il existe une compatibilité entre, d’une part, la protection de la sphère privée avec la loi sur la protection des données (LPD) et, d’autre part, la loi sur la recherche sur l'être humain (LRH) ainsi que la loi sur l'assurance maladie (LaMal) qui prévoit aussi la recherche sur la santé avec les données des assurés.


Au préalable, pour répondre à la question « Pflicht oder Kür ? », il est nécessaire de préciser qu’il est question d’un devoir et non d’un droit d’exploiter les données médicales dans le cadre de la recherche, pour les raisons qui seront brièvement explicitées dans le résumé de cet article.


I. La collecte des données médicales, un instrument de lutte contre la surfacturation

En matière de santé, la recherche se base sur un grand nombre de données recueillies, fournies par les assurés, dont disposent ensuite les assureurs. Ces derniers analysent de plus en plus des données sensibles, notamment à des fins d'amélioration de la qualité des prestations fournies et afin de lutter contre la surfacturation qui devient par conséquent beaucoup plus facile à sanctionner.


Cette faculté des assurances présente quelques avantages, à savoir notamment une analyse des coûts et de l'efficacité des traitements. Par exemple, les 15 produits les plus vendus (dont de nombreux immunosuppresseurs, mais aussi certains médicaments anticancéreux) représentent un coût annuel de 1,2 milliard de francs suisses. L’examen des données d'assurance permet de comparer les coûts des patients soignés par des médecins qui conseillent des médicaments distribués en libre-distribution de ceux qui prescrivent des médicaments délivrés en pharmacie.


A) Le sort des données sensibles


On distingue d’une part les données sensibles qui nécessitent d’être anonymisées afin d’écarter la possibilité d’identifier une personnes en fonction de différents critères qui peuvent à eux même former un faisceau d’indices convergent vers un individu qui devient alors identifiable. Ce serait le cas par exemple d’un patient qui présenterait une pathologie rare. On parle d'anonymisation, si la ré-identification n'est pas possible ou seulement avec un effort disproportionné (art. 25 LRH). La question inévitable et délicate est de savoir si et dans quelle mesure une anonymisation de ces données est possible. Lorsque cela est réalisable et une fois anonymisées, les données de santé peuvent être fournies sans consentement et continuer à être utilisées dans un cadre précis délimité par la loi, c’est à dire à des fins de recherche.



B) Les données ne nécessitant pas de protection particulière


A contrario, on oppose ces données sensibles à celles dites de « routine », dont les assureurs peuvent disposer plus aisément, qui ne fournissent que des informations d’ordre général. Celles-ci revêtent cependant une utilité certaine car elles peuvent permettre de développer des indicateurs de résultats destinés à mesurer la performance des soins et ainsi assurer la sécurité des patients.


II. Le rôle joué par la loi sur la protection des données (LPD)


Le champ d'application de la loi sur la protection des données (LPD) s'étend au traitement des données des personnes physiques et morales par des particuliers et des organismes fédéraux. On distingue là encore deux types de traitements des données.


Tout d’abord, l’article 22 LPD permet aux organismes fédéraux de traiter des données à caractère sensible à des fins personnelles, à condition que les données soient anonymisées (art. 22 lit. a LPD )


A contrario, un traitement à des fins non personnelles écarte le principe de limitation de la finalité prévu à l’article 4 al.3 LPD, de sorte que les enregistrements de données peuvent être utilisés pour tout projet de recherche.

En outre, les données personnelles particulièrement dignes de protection utilisées par les organes fédéraux ne peuvent être traitées et transmises à des fins personnelles sans base juridique, autrement dit qu’à condition qu'elles soient anonymisées et que leur utilisation de justifie dans le cadre la recherche médicale (art. 22 al.1, lit. a LPD).


III. Observations finales


La recherche sur les services de santé dont participent activement les assurances maladie est une condition sine qua non de la recherche sur la santé publique. En Suisse, compte tenu de l’augmentation des coûts dans le secteur de la santé, il serait souhaitable que le rapport coût, efficacité et opportunité des thérapies, d’après les connaissances scientifiques, soient davantage étudiés afin d’aiguiller de manière plus précise les patients vers les bons prestataires de services médicaux.



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